modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995
et pris pour lapplication,
dans le domaine des transports internationaux,
de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à lemploi de la langue françaiseLe Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à lemploi de la langue française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour lapplication de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à lemploi de la langue française ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,Décrète :
Art. 1er. - Lintitulé du titre IV du décret du 3 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX »Art. 2. - Larticle 15 du décret du 3 mars 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 15. - Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires dinfrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions quelles apposent ou les annonces quelles font, lobligation, prévue au premier alinéa de larticle 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux nest pas applicable dans les cas suivants :
- Pour les inscriptions ou annonces imprpomptues concernant la sécurité ou lurgence ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si lunique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si lunique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci ;
- Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans sarrêter ou neffectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ;
- Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ;
- Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ;
- Jusquau 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ;
- Jusquau 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à linformation du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport.
Art. 15-1. - Jusquau 31 décembre 2003, le rapport mentionné à larticle 22 de la loi du 4 août 1994 précitée comporte des indications sur lapplication des dispositions de larticle 15 du présent décrêt.»
Art. 3. - Après larticle 15-1 du décrêt du 3 mars 1995 précité, il est inséré le titre suivant :
«TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES »Art. 4. - Le ministre de léquipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot