MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GENERALE DE
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Sous-direction des écoles, des collèges et des
lycées généraux et technologiques


Le Premier ministre,

- Sur le rapport du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

- Vu le code de l’éducation,

- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 19 octobre 2006,

Décrète :

Article 1er : Il est inséré, à la fin du chapitre 8 du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
Diplôme initial de langue française

Article D. 338- 23 : Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé « niveau A1.1 ». Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme figurent en annexe du présent décret.

Article D. 338- 24 : Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.

Article D. 338- 25 : Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

Elle est composée comme suit :

  • une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère,
  • le directeur du Centre international d’études pédagogiques, président ;
  • le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
  • un inspecteur général de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie- inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l’Education nationale ;
  • une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l’Education nationale.

La commission dispose d’un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d’études pédagogiques.

Article D. 338- 26 : La commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l’organisation des examens. Elle détermine les modalités d’inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l’Éducation nationale.

Article D. 338- 27 : Le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l’examen et procède à la validation des sujets. Il dresse la liste des centres d’examen, qui se situent en France ou à l’étranger.

Article D. 338- 28 : Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l’ensemble des centres d’examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l’Éducation nationale sur proposition de la commission nationale du diplôme initial de langue française.

Article D. 338- 29 : Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d’au moins deux membres.
Le président est nommé par le ministre chargé de l’Éducation nationale parmi les personnels d’inspection du ministère de l’éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

Article D. 338- 30 : Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury. Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

Article D. 338- 31 : La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme initial de langue française sont déclarés admis, sous réserve qu’ils n’ont pas obtenu une note inférieure à 35 sur 70 aux épreuves orales.

Article D. 338- 32 : Les articles D. 351- 28, D. 351- 29 et D. 351- 31 du code de l’éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L’article D. 351- 27 leur est également applicable, à l’exception des 3°et 4°.

L’autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 351- 28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.

 

Article 2 : – I - Il est ajouté, à la suite de l’article D. 371- 5, un article D. 371- 6 ainsi rédigé : « Article D. 371- 6 : Les articles D. 338- 23 à D. 338- 31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II - Il est ajouté, à la suite de l’article D. 372- 5, un article D. 372- 6 ainsi rédigé : « Article D. 372- 6 : Les articles D. 338- 23 à D. 338- 31 sont applicables à Mayotte. »

III - Il est ajouté, à la suite de l’article D. 373- 2, un article D. 373- 2- 1 ainsi rédigé : « Article D. 373- 2- 1 : Les articles D. 338- 23 à D. 338- 31 sont applicables en Polynésie française. »

IV – Il est ajouté, après l’article D. 374- 5, un article D. 374- 5- 1 ainsi rédigé : « Article D. 374- 5- 1 : Les articles D. 338- 23 à D. 338- 31 sont applicables en Nouvelle- Calédonie. »

 

Article 3 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 4 : Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de l’Outre- mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris,

Le Premier ministre

Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Le ministre de l’outre-mer


ANNEXE
Liste des épreuves du diplôme initial de langue française (DILF)

Épreuve

Durée en minutes

Note sur

Réception orale

Épreuve en quatre activités :

- comprendre une annonce publique ;

- comprendre une indication simple ;

- comprendre des instructions simples ;

- comprendre une information chiffrée,

- comprendre l’heure.

25

35

Réception écrite :

- identifier la signalétique ;

- comprendre des instructions simples ;

- comprendre des informations de base ;

- comprendre des informations chiffrées ;

- reconnaître la nature et la fonction d’écrits simples.

25

15

Production orale

1 – Entretien avec le jury

2 – Activités d’expression :

- demander et donner un prix ;

- présenter des personnes ou décrire des lieux ;

- exprimer un besoin ou demander un rendez-vous ;

- indiquer la nature d’un problème de santé.

10

35

Production écrite.

- recopier une adresse, un numéro de téléphone ;

- noter un numéro, un prix, une date ;

- compléter un formulaire ;

- laisser un message simple.

15

15

TOTAL

75

100

- Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100.

- Note minimale requise pour les épreuves orales : 35/70.