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Présentation :
Le français fonde depuis des siècles lunité
nationale et légalité des citoyens devant la
loi. Cette position de langue officielle a été renforcée
en 1992 par laffirmation , dans larticle 2 de la Constitution,
que la langue de la République est le français.
Pour leur part, les langues régionales font partie du patrimoine
de la Nation.
En décembre 1998, les ministres de lEducation Nationale
et de la Culture ont confié au professeur Bernard Cerquiglini, alors
directeur de lInstitut national de la langue française,
une mission
consistant à établir, sur des bases scientifiques,
une liste des langues parlées par des citoyens français
sur le territoire de la République et correspondant aux critères
de la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires du conseil de lEurope. Sur la base de ce rapport, en
prenant des critères très larges, on recense plus de 75 langues
dont cinquante cinq dans les DOM-TOM ; il inclut notamment les langues
doïl et des langues non territorialisées : romani,
yiddish, arménien occidental, judéo-espagnol, arabe maghrébin, berbère.
La perspective de la signature par la France de cette Charte a
provoqué un vif débat dans lopinion et dans
la presse, entre partisans et adversaires de la reconnaissance des
langues régionales. La Charte européenne a été
signée par le Gouvernement le 7 mai 1999, lors des cérémonies
du cinquantième anniversaire du Conseil de lEurope
à Budapest. En juin 1999, le Conseil Constitutionnel, consulté
par le Président de la République dans la perspective
de la ratification de la Charte par le Parlement, a déclaré
celle-ci contraire à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel a estimé quaucun des 39
engagements souscrits par la France au titre de la partie III de
la Charte (sur un total de 98, un minimum de 35 étant requis)
nétait inconstitutionnel, les actions actuellement
conduites par la France en faveur des langues régionales
étant dores et déjà conformes à
la plupart de ces engagements. En revanche, il a estimé contraire
aux normes constitutionnelles le préambule qui proclame un
« droit imprescriptible » à pratiquer une langue
régionale ou minoritaire, non seulement dans la « vie
privée » mais également dans la « vie
publique », ainsi que certaines dispositions de la partie
II, que tout Etat signataire est tenu dappliquer, «
en ce quelles tendent à conférer des droits
spécifiques à des groupes linguistiques à lintérieur
des territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées
».
Cette décision nempêche pas, toutefois, dans
le cadre des principes constitutionnels, de reconnaître aux
langues régionales leur place dans le patrimoine
et dans la vie culturelle de la Nation .
La délégation
générale à la langue française et aux langues de France
est chargée de coordonner la politique culturelle en faveur des langues régionales
ou minoritaires , den assurer
la sauvegarde et la valorisation, et délaborer les axes
dactions qui seront mis en oeuvre par les directions régionales
des affaires culturelles.
La politique mise en oeuvre dès lan 2000 par le ministère
de la culture et pour laquelle des crédits spécifiques
ont été inscrits au budget, est centrée sur
les priorités suivantes : la collecte, la conservation et
la valorisation du patrimoine linguistique oral ou écrit
; laide à lédition et à la publication
en langues régionales ou minoritaires ; laide à
léquipement linguistique (grammaires, dictionnaires,
manuels, travaux de terminologie) là où le besoin
sen fait sentir ; lobservation des pratiques linguistiques.
Par ailleurs, dans les secteurs où la langue est un vecteur
de la création artistique (théâtre, chanson,
audiovisuel...), laction du ministère s'oriente
dans le sens dune meilleure prise en compte des langues de
France.
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