Présentation :

Le français fonde depuis des siècles l’unité nationale et l’égalité des citoyens devant la loi. Cette position de langue officielle a été renforcée en 1992 par l’affirmation , dans l’article 2 de la Constitution, que la langue de la République est le français.

Pour leur part, les langues régionales font partie du patrimoine de la Nation.

En décembre 1998, les ministres de l’Education Nationale et de la Culture ont confié au professeur Bernard Cerquiglini, alors directeur de l’Institut national de la langue française, une mission consistant à établir, sur des bases scientifiques, une liste des langues parlées par des citoyens français sur le territoire de la République et correspondant aux critères de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du conseil de l’Europe. Sur la base de ce rapport, en prenant des critères très larges, on recense plus de 75 langues dont cinquante cinq dans les DOM-TOM ; il inclut notamment les langues d’oïl et des langues non territorialisées : romani, yiddish, arménien occidental, judéo-espagnol, arabe maghrébin, berbère.

La perspective de la signature par la France de cette Charte a provoqué un vif débat dans l’opinion et dans la presse, entre partisans et adversaires de la reconnaissance des langues régionales. La Charte européenne a été signée par le Gouvernement le 7 mai 1999, lors des cérémonies du cinquantième anniversaire du Conseil de l’Europe à Budapest. En juin 1999, le Conseil Constitutionnel, consulté par le Président de la République dans la perspective de la ratification de la Charte par le Parlement, a déclaré celle-ci contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a estimé qu’aucun des 39 engagements souscrits par la France au titre de la partie III de la Charte (sur un total de 98, un minimum de 35 étant requis) n’était inconstitutionnel, les actions actuellement conduites par la France en faveur des langues régionales étant d’ores et déjà conformes à la plupart de ces engagements. En revanche, il a estimé contraire aux normes constitutionnelles le préambule qui proclame un « droit imprescriptible » à pratiquer une langue régionale ou minoritaire, non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », ainsi que certaines dispositions de la partie II, que tout Etat signataire est tenu d’appliquer, « en ce qu’elles tendent à conférer des droits spécifiques à des groupes linguistiques à l’intérieur des territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées ».

Cette décision n’empêche pas, toutefois, dans le cadre des principes constitutionnels, de reconnaître aux langues régionales leur place dans le patrimoine et dans la vie culturelle de la Nation .

La délégation générale à la langue française et aux langues de France est chargée de coordonner la politique culturelle en faveur des langues régionales ou minoritaires , d’en assurer la sauvegarde et la valorisation, et d’élaborer les axes d’actions qui seront mis en oeuvre par les directions régionales des affaires culturelles.

La politique mise en oeuvre dès l’an 2000 par le ministère de la culture et pour laquelle des crédits spécifiques ont été inscrits au budget, est centrée sur les priorités suivantes : la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine linguistique oral ou écrit ; l’aide à l’édition et à la publication en langues régionales ou minoritaires ; l’aide à l’équipement linguistique (grammaires, dictionnaires, manuels, travaux de terminologie) là où le besoin s’en fait sentir ; l’observation des pratiques linguistiques. Par ailleurs, dans les secteurs où la langue est un vecteur de la création artistique (théâtre, chanson, audiovisuel...), l’action du ministère s'oriente dans le sens d’une meilleure prise en compte des langues de France.